Tranquilité Publique

CHAPITRE II. Tranquillité publique.

Article 19

Il est défendu de troubler la tranquillité publique par des cris et des tapages excessifs.

Article 20

Les propriétaires ou gardiens d'animaux sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour éviter que ces animaux ne troublent la tranquillité publique ou le repos des habitants par des aboiements, des hurlements ou des cris répétés.

Article 21

L'intensité des appareils de radio et de télévision ainsi que de tous les autres appareils servant à la reproduction de sons, employés à l'intérieur des immeubles doit être réglée de façon à ne pas gêner le voisinage.

En aucun cas, ces appareils ne sont utilisés à l'intérieur des immeubles quand les fenêtres ou les portes sont ouvertes, ni sur les balcons ou à l'air libre, si des tiers peuvent être incommodés.

Les prescriptions des alinéas 1er et 2 valent également pour les instruments de musique de tout genre, ainsi que pour le chant et les déclamations.

Article 22

Il est défendu de faire fonctionner en public les appareils mentionnés au 1er alinéa de l'article 21 et cela notamment sur les lieux, places et voies publiques, dans les établissements, lieux de récréation, jardins, bois et parcs publics, ainsi que dans les autobus de la ville.

Font exception les appareils se trouvant dans les véhicules privés, lorsque des tiers n'en sont pas incommodés.

Article 23

Défense est faite aux propriétaires et exploitants de débits de boissons, restaurants, salles de concert, lieux de réunion, dancings et autres lieux d'amusement d'y tolérer toute espèce de chant ou de musique, de faire fonctionner les appareils énumérés à l'alinéa 1er de l'article 21 après 1 heure et avant 7 heures du matin. Toutefois, dans le cas où l'heure de fermeture a été reculée, cette défense ne s'applique qu'à partir de la nouvelle heure de fermeture.

Article 24

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l'usage des appareils radiophoniques, des grammophones et des haut-parleurs et sous réserve de la réglementation applicable aux foires, kermesses et autres réjouissances publiques dûment autorisées, l'usage des haut-parleurs installés à l'extérieur des maisons ou propageant le son au-dehors ainsi que des haut-parleurs ambulants est interdit de 21 à 8 heures. Sous les mêmes réserves, cet usage est interdit même le jour aux abords des écoles, des lieux de culte, des cimetières, des hôpitaux, des cliniques et des institutions pour personnes âgées.

Article 25

Il est interdit de troubler le repos nocturne de quelque manière que ce soit.

Cette règle s'applique également à l'exécution de tous travaux entre 22 et 7 heures lorsque des tiers peuvent être importunés, sauf:

en cas de force majeure nécessitant une intervention immédiate;

en cas de travaux d'utilité publique;

les exceptions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L'utilisation des conteneurs à verre est interdite aux mêmes heures.

Article 26

En cas de gêne pour le voisinage, il est interdit de jouer aux quilles après 23 heures et avant 8 heures.

Seront punissables en cas de contravention, l'exploitant du jeu de quilles et les joueurs.

Article 27

Il est défendu de laisser les moteurs tourner à vide sans nécessité, ainsi que de mettre en marche des motocycles ou des cycles à moteur auxiliaire dans les entrées de maisons, les passages et cours intérieurs de maisons d'habitation et de blocs locatifs.

Pendant la nuit le bruit causé par la fermeture des portières d'automobiles et des portes de garages, ainsi que par l'arrêt et le démarrage des véhicules ne doit pas incommoder les tiers.

Article 28

Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter le bruit en faisant usage d'appareils, de machines ou d'installations de n'importe quel genre, il doit être rendu supportable en limitant la durée des travaux, en les échelonnant ou en les faisant effectuer à des endroits mieux appropriés.

Article 29

Les travaux industriels et artisanaux bruyants doivent, dans la mesure du possible, être effectués dans des locaux fermés, portes et fenêtres closes.

Article 30

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les prescriptions suivantes sont applicables aux travaux de construction:

a) Les machines employées à des travaux de construction ou d'aménagement doivent être actionnées par la force électrique lorsque cela est possible. A proximité des crèches, des écoles et instituts scientifiques, des lieux de culte, des cimetières, des hôpitaux, des cliniques et institutions pour personnes âgées, un autre mode de propulsion ne peut être utilisé qu'avec une autorisation expresse du bourgmestre.

La présente disposition vaut également pour les marteaux automatiques et les perceuses.

b) Lorsque des moteurs à explosion peuvent être utilisés, ils doivent être munis d'un dispositif efficace d'échappement silencieux.

c) Le bruit des compresseurs ou des appareils pneumatiques, des pompes ou des machines semblables doit être atténué d'une manière efficace par des installations appropriées, notamment au moyen de housses absorbant les ondes sonores.

Lorsque des tiers peuvent être incommodés, il est interdit d'employer des machines, qui par suite de leur âge, de leur usure ou de leur mauvais entretien provoquent un surcroît de bruit.

e) Il est interdit de laisser tourner à vide des machines bruyantes.

f) Les travaux bruyants, notamment les travaux de sciage doivent dans la mesure du possible, être effectués dans des locaux fermés, portes et fenêtres closes.

Article 31

L'usage de tondeuses à gazon, de scies et généralement de tous autres appareils bruyants est interdit entre 21 heures et 8 heures. Les dimanches et jours fériés, l'usage en est toujours interdit.

Article 32

Les propriétaires ou gardiens de systèmes d'alarme acoustique doivent prendre les dispositions nécessaires pour éviter que la tranquillité publique ne soit troublée par le déclenchement abusif des sirènes.