Sûreté et commodité du passage dans les rues, places et voies publiques
Luxembourg, le 26 mars 2001
Le Conseil Communal,
- Vu l'article 50 du décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités;
- Vu l'article 3, titre XI, du décret du 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire;
- Vu la loi communale du 13 décembre 1988;
- Vu la loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique;
- Vu l'arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l'usage des appareils radiophoniques, des grammophones et des haut-parleurs;
- Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la suite ainsi que l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié par la suite;
- Vu la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la Santé;
- Vu la loi du 31 mai 1999 sur la police et l'inspection générale de la police;
- Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit;
- Vu le règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers;
- Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
- Vu la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
- Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs;
- Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines;
- Vu l'avis du médecin de la direction de la Santé, ayant dans ses attributions l'inspection sanitaire du 15 mars 2001;
A r r ê t e :
CHAPITRE I. Sûreté et commodité du passage dans les rues, places et voies publiques.
Article 1er
Toute personne qui fait usage de la voie publique en contravention aux lois et règlements ou qui gênerait la circulation est tenue de se conformer immédiatement aux ordres des agents des forces de l'ordre.
Pour les besoins de la présente, la voie publique est définie conformément au règlement grand-ducal du 18 mars 2000 modifiant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, à savoir:
Toute l'emprise d'une route ou d'un chemin ouvert à la circulation publique comprenant la chaussée, les trottoirs, les accotements et les dépendances, y inclus les talus, les buttes antibruit et les chemins d'exploitation nécessaires à l'entretien de ces dépendances. Les places publiques, les pistes cyclables et les chemins pour piétons font également partie de la voie publique.
Article 2
Il est défendu d'entraver la libre circulation sur la voie publique sans motif légitime ou sans autorisation spéciale.
Les cortèges devant circuler sur la voie publique sont à déclarer au bourgmestre en principe au moins huit jours avant la date prévue par les organisateurs.
Article 3
Il est défendu d'occuper la voie publique pour y exercer une profession, une activité industrielle, commerciale, artisanale ou artistique, sans y être autorisé par le bourgmestre. L'autorisation peut être assortie de conditions de nature à maintenir la liberté et la commodité du passage, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.
Article 4
Les distributeurs de tracts, annonces, affiches volantes et insignes ne peuvent interpeller, accoster ou suivre les passants, ni entraver la libre circulation sur la voie publique.
Article 5
Sans préjudice des autorisations délivrées en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'encombrer sans nécessité les rues, les places ou toutes autres parties de la voie publique, soit en y déposant ou en y laissant des matériaux ou tous autres objets, soit en y procédant à des travaux quelconques; les marchandises ou matériaux, déchargés ou destinés à être chargés, doivent être immédiatement éloignés de la voie publique, après quoi celle-ci doit être débarrassée avec soin de tous les déchets ou ordures.
Article 6
Tous travaux présentant quelque danger pour les passants doivent être indiqués par un signe bien visible, avertisseur du danger. Si ces travaux présentent un danger particulier, le bourgmestre peut prescrire des précautions supplémentaires appropriées.
Article 7
Sans préjudice des dispositions du règlement sur les bâtisses, les trous et excavations se trouvant aux abords de la voie publique doivent être solidement couverts ou clôturés par ceux qui les ont ouverts.
Article 8
Sous réserve des dispositions de l'article 33, il est défendu, dans les rues, voies et places publiques, de lancer et de faire éclater des matières fumigènes, fulminantes ou explosives, puantes ou lacrymogènes.
Article 9
Il est interdit de souiller la voie publique de quelque manière que ce soit et, sous réserve des dispositions du règlement sur les déchets, d'y jeter, déposer ou abandonner des objets quelconques.
Les propriétaires ou gardiens de chiens doivent éviter que ceux-ci ne salissent par leurs excréments les trottoirs, les voies et places faisant partie d'une zone résidentielle ou d'une zone piétonne, les places de jeux et les aires de jeux et les aires de verdures publiques ainsi que les constructions se trouvant aux abords. Ils sont tenus d'enlever les excréments.
Article 10
Il est défendu de faire des glissoires, de glisser, de patiner ou de luger sur une partie quelconque de la voie publique, sauf aux endroits destinés ou réservés à cette fin.
Article 11
Il est interdit de lancer des pierres ou autres projectiles dans les rues, places et voies publiques.
Article 12
Les clôtures en fils barbelés sont interdites le long de la voie publique.
Les portes des parcs à bétail bordant la voie publique doivent s'ouvrir vers l'intérieur.
Article 13
Les entrées de cave et les autres ouvertures aménagées dans le trottoir ou sur la chaussée doivent rester fermées à moins que des mesures nécessaires pour protéger les passants ne soient prises; elles ne peuvent être ouvertes que pendant le temps strictement nécessaire.
Article 14
Les arbres, arbustes ou plantes sont à tailler par ceux qui en ont la garde, de façon qu'aucune branche ne gêne la circulation que ce soit en faisant saillie sur la voie publique, ou en empêchant la bonne visibilité.
Article 15
Les occupants sont tenus de maintenir en état de propreté les trottoirs et rigoles se trouvant devant leurs immeubles.
Au cas où la circulation est devenue dangereuse ou difficile par suite de verglas ou de chutes de neige, les occupants sont tenus de dégager suffisamment les trottoirs devant les mêmes immeubles. Ils sont obligés de faire disparaître la neige et le verglas, ou de répandre des matières de nature à empêcher les accidents.
S'il y a plusieurs occupants, les obligations résultant des alinéas qui précèdent reposent sur chacun d'eux, à moins qu'elles n'aient été imposées conventionnellement à l'un d'eux ou à une tierce personne.
Toutefois, à défaut de convention:
- pour les immeubles à usage professionnel ou mixte, les obligations incombent à l'occupant du rez-de-chaussée;
- pour les immeubles occupés par des administrations, des entreprises ou d'autres établissements, les obligations incombent à la personne qui exerce sur place la direction des services y logés.
Pour les bâtiments non occupés et pour les terrains non bâtis, ces obligations incombent au propriétaire et se limitent aux trottoirs définitivement établis et aux tronçons provisoires qui les relient.
En l'absence de trottoirs, les occupants sont tenus de ces obligations sur une bande de 1 mètre de large longeant les immeubles riverains.
Pendant les gelées, il est défendu de verser de l'eau sur les trottoirs, les accotements ou toute autre partie de la voie publique.
Article 16
Les personnes âgées et les personnes handicapées sont déchargées des obligations prévues à l'article qui précède dès lors que l'administration communale s'est substituée à elles.
Article 17
Il est interdit de placer sur les appuis de fenêtre ou autres parties des édifices bordant les voies publiques un objet quelconque sans prendre les dispositions nécessaires pour en empêcher la chute.
Article 18
Sans préjudice de la nécessité de se munir des autorisations requises par d'autres dispositions légales ou réglementaires, les objets placés aux abords de la voie publique, apposés aux façades des bâtiments ou suspendus au-dessus de la voie publique, doivent être installés de façon à assurer la sécurité et la commodité du passage.
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