Pénalités

CHAPITRE IV. Pénalités.

Article 51

Sans préjudice des peines plus fortes prévues par la loi, les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'une peine de police.

Pour les infractions prévues aux articles 5, 30, 34, 35, 37, 41, 44, 48 et 50, le maximum de l'amende est porté à 2500 euros.