Ordre Public
CHAPITRE III. - Ordre public
Article 33
Sans l'autorisation du bourgmestre, il est interdit d'organiser des jeux ou concours sur la voie publique, d'y tirer des feux d'artifice, d'y faire des illuminations, d'y organiser des spectacles ou expositions.
Article 34
Il est défendu de dérégler le fonctionnement de l'éclairage public, des projecteurs d'illumination et des signaux colorés lumineux réglant la circulation.
Article 35
Il est défendu d'allumer un feu sur la voie publique.
Les feux allumés dans les cours, jardins et autres terrains doivent être constamment surveillés et ne peuvent incommoder les voisins ni rendre la circulation dangereuse. Toutes les mesures de sécurité doivent être prises pour éviter une propagation du feu.
Il est défendu en outre:
a) de placer de la braise ou des cendres non éteintes dans des récipients en matière combustible. Les récipients contenant ces braise ou cendres doivent être placés à des endroits où tout danger d'incendie et d'intoxication est exclu;
b) de se servir d'une flamme ouverte pour l'éclairage, le chauffage ou le travail dans des endroits et locaux présentant un danger particulier d'incendie. Dans les cas où des travaux avec des appareils à flamme ouverte doivent être exécutés, toutes les mesures doivent être prises pour éviter l'éclosion d'un incendie;
c) de fumer dans des endroits et locaux où sont manipulés ou entreposés des produits et matières facilement inflammables ou explosifs.
Sont interdits également le stationnement et le parcage sur la voie publique des véhicules et engins transportant des produits facilement inflammables ou explosifs. Lors des arrêts pour le chargement et le déchargement, toutes les mesures de sécurité et de protection doivent être prises. Cette même défense vaut pour les véhicules et engins vides, ayant servi au transport de produits liquides ou gazeux facilement inflammables.
Article 36
Les propriétaires sont tenus d'entretenir constamment les cheminées en bon état.
Il est interdit de se servir de cheminées qui présentent des dangers d'incendie pour quelque cause que ce soit.
Les cheminées des foyers alimentés par des combustibles solides doivent être ramonées au moins tous les ans. Les autres cheminées doivent être inspectées et en cas de besoin nettoyées au moins tous les trois ans.
Les obligations incombent à l'occupant de la partie du bâtiment que la cheminée dessert.
Pour les cheminées d'installation de chauffage communes, ces obligations incombent au propriétaire, à moins qu'il n'en ait chargé une autre personne.
En cas de copropriété indivise, elles incombent au syndic.
Article 37
Il est défendu soit intentionnellement soit par manque de précaution de détruire, de salir ou de dégrader les voies publiques et leurs dépendances ainsi que toute propriété publique ou privée.
Il est défendu de couvrir, de masquer, de déplacer ou d'enlever de quelque façon que ce soit, les signes et signaux avertisseurs et indicateurs quelconques, les appareils de perception, de même que les plaques des noms de rue et de numérotage des constructions, légalement établis.
Article 38
Il est interdit:
de jeter sur la voie publique ou d'y laisser écouler des eaux ménagères, des liquides sales quelconques ou des matières pouvant compromettre la sécurité du passage ou la salubrité publique;
d'y uriner;
de déverser, déposer ou jeter sur les terrains incultes ou non bâtis, clôturés ou non, quelque matière, objet ou produit que ce soit, nuisible à la santé publique ou à l'hygiène.
Tout propriétaire de terrain est obligé de le tenir dans un état de propreté.
Dans le cas contraire, le bourgmestre fixera le délai dans lequel les travaux devront être exécutés.
En cas d'absence, de refus ou de retard du propriétaire, l'administration communale pourvoira à l'exécution des travaux aux frais du propriétaire et sous sa seule responsabilité.
Article 39
Il est défendu d'escalader les bâtiments et monuments publics, les grilles ou autres clôtures, les poteaux d'éclairage ou de signalisation publics, ainsi que les arbres plantés sur la voie publique.
Article 40
Sauf autorisation du bourgmestre, il est interdit aux personnes physiques ou morales de droit privé de couvrir la voie publique de signes, emblèmes, inscriptions, dessins, images ou peintures.
Article 41
Il est défendu de manipuler les conduites, canalisations, câbles et installations publiques, notamment d'en manoeuvrer ou dérégler les robinets ou vannes, et d'en déplacer les couvercles ou grilles.
Article 42
Tout appel non justifié adressé aux services de la police grand-ducale, ainsi qu'à tout service étatique ou communal de secours et d'intervention est interdit.
Il est défendu d'imiter ou d'utiliser les signaux d'alarme ou d'avertissement de ces services.
Article 43
Il est défendu de signaler l'approche ou la présence des agents de la force publique dans le but d'entraver l'accomplissement de leur service.
Article 44
Toute perturbation de l'ordre public par des actes de vandalisme ou de malice est défendue.
Article 45
Il est interdit de battre ou de secouer les tapis, paillassons, couvertures, literies, torchons ou autres objets analogues sur la voie publique ou aux portes, fenêtres, balcons ou balcons-terrasses donnant immédiatement sur la voie publique.
La même défense s'applique si ces portes, fenêtres, balcons ou balcons-terrasses, bien qu'ils ne donnent pas immédiatement sur la voie publique, font partie d'un immeuble occupé par plusieurs ménages.
D'une façon générale, il est interdit de vaquer à ce travail si les voisins ou les passants en sont incommodés.
Article 46
Il n'est permis de tenir dans les maisons d'habitation et leurs dépendances ainsi que dans le voisinage d'une habitation des animaux qu'à condition de prendre toutes les mesures d'hygiène nécessaires et d'éviter tous inconvénients quelconques à des tiers.
Il est de même interdit d'attirer des animaux quand cette pratique est une cause d'insalubrité ou de gêne pour le voisinage.
Article 47
Il est défendu de paraître en public dans une tenue indécente ou pouvant donner lieu à scandale. Il est encore défendu de se promener ou de séjourner en maillot de bain ou torse nu sur les voies ou places publiques, telles que définies à l'art. 1er, al. 1er et 3.
Article 48
Dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la voie publique, de la salubrité et de la tranquillité publiques, il est interdit à toute personne de s'exposer sur la voie publique en vue de la prostitution.
Par dérogation à ce qui précède, cette interdiction ne s'applique pas entre 20.00 heures et 3.00 heures dans les rues limitativement énumérées ci-après, à condition que ni la sécurité et la commodité du passage ni la salubrité et la tranquillité publiques ne s'en trouvent affectées:
- rue d'Alsace, tronçon compris entre la place de la Gare et la rue Wenceslas Ier,
- rue Wenceslas Ier.
Article 49
Il est défendu à toute personne de paraître dans les rues, places et lieux publics à visage couvert ou cagoulée.
Article 50
Lors de manifestations sportives et d'autres rassemblements, il est interdit de mettre en danger par son comportement la sécurité ou l'intégrité des participants et du public.
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