Le Service logement en collaboration avec la Police Grand-ducale réalise à intervalles réguliers des contrôles dans les immeubles aménagés de chambres meublées.

Ceci suivant l'article 34 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement qui stipule que « sans préjudice des attributions et compétences des médecins-inspecteurs et de la police générale et locale, les autorités communales et l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI) sont chargés du contrôle des logements (…) Le bourgmestre peut ordonner la fermeture des locaux, si les logements ne correspondent pas aux critères fixés en vertu de l'article 32. »

L'article 33 de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement prévoit que « toute personne ou organisation qui donne en location ou met à disposition des logements garnis et des logements collectifs est tenue de le déclarer préalablement au bourgmestre de la commune en indiquant le nombre maximum de personnes logées, le montant du loyer et en joignant à la déclaration un état détaillé des locaux ». L'article 35 de la même loi stipule que « les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions des articles 32 et 33 de la présente loi et aux dispositions des règlements d'exécution prévus à des articles sont punies d'une amende de 251 euros à 125.000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à trois ans ou d'une de ces peines seulement. »

Tout logement destiné à la location doit répondre à des critères de salubrité, d'hygiène et d'habitabilité, définis par règlement grand-ducal:

  1. La surface du sol ne peut être inférieure à 9 m2 pour le premier occupant, 18 m2 pour deux occupants, 24 m2 pour trois occupants et 30 m2 pour 4 occupants.
  2. La hauteur des pièces d'habitation ne doit être inférieure à 2,20 m.
  3. Les logements doivent être éclairés par des fenêtres ouvrantes mesurant au moins 1/10 de la surface du plancher et fermant hermétiquement.
  4. Le locataire doit avoir libre accès à des installations sanitaires - lavabo WC et douche situées à l'intérieur de l'immeuble dans des locaux chauffés.
  5. Le locataire doit avoir la possibilité de sécher son linge en dehors de sa chambre.
  6. Les locaux doivent se prêter à l'installation d'équipements de cuisine. Le droit de cuisiner librement ne peut être refusé au locataire.
  7. Tout exploitant d'un garni est tenu de meubler suffisamment les pièces louées en mettant à la disposition de chaque locataire notamment
  • un lit individuel
  • une armoire individuelle fermant à clé
  • une table et une chaise
  • un matelas, une couverture en été et deux en hiver, un oreiller

Les garnis qui hébergent au moins six personnes sont à considérer comme logements collectifs.

      8. Aucune chambre ne peut être occupée par plus de quatre personnes
      9. Les logements collectifs doivent comprendre :

  • un WC avec chasse d'eau pour 6 personnes
  • un lavabo par deux occupants
  • une douche chauffée avec eau chaude et froide par six occupants
  • une pièce de séjour d'une surface de 12m2 augmentée de 1,5 m2 par occupant au-delà du sixième
  • une cuisine équipée de dix feux augmentés d'autant de feux qu'il y a de locataires au-delà de six.
  • une buanderie et un local pour sécher le linge
  • un local de débarras

Le bailleur doit tenir à jour un registre des occupants avec indication des loyers payés.

Afin de vérifier la mise en conformité des chambres meublées suites aux contrôles, la Ville de Luxembourg et la Police grand-ducale ont revisité à plusieures reprises, après avoir fixées des échéances, les immeubles en question. Ces actions ont abouti à une amélioration sensible du degré de confort des chambres meublées.